A. Gaudemet, ;. D. Martin, E. Dezeuze, and F. Bouaziz, comm. 31 ; A. Gaudemet, « Information privilégiée : le sens de la variation du cours des instruments financiers n'importe pas, Information privilégiée : le sens de la variation du cours des instruments financiers concernés importe-t-il ? », RDBF, janv, vol.801, p.55, 2012.

V. «. Dans-le-même-sens and . Cesr's, « CESR also acknowledges the fact that both conditions-precise and likely to have a significant effect on the price of the financial instrument-are very much linked to each other and that the characteristics of each condition may play an intensifying, 2002.

, L'avocat général observait en ce sens que « la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi ne fait pas référence à l' « influence sensible » d'une information sur les cours des instruments financiers concernés. Ce n'est donc que par souci d'exhaustivité que je vais à présent aborder très brièvement cette condition

. S. Voy and . Torck, 282 : « aussi comprend-on que, de notre avis, la question posée par M. Lafonta et ses conseils n'était nullement dépourvue de fondement même s'il nous apparaît qu, Information privilégiée : la mort de l'investisseur raisonnable ? », Bull. Joly, juin 2015

, CJUE, 11 mars 2015, n° C-628/13, M. Lafonta c/ Autorité des Marchés Financiers, voy. consid, p.31

. Voy, . Amf, and . Comm, « qu'en l'espèce, il existait une information précise dès le 17 janvier 2005, ; qu'en effet, même s'il n'y avait aucune certitude de trouver un accord à cette date, le rachat de la participation des AGF dans le titre Gecina par Metrovacesa était « susceptible de se produire » au sens des dispositions de l'article 621-1, alinéa 2 du RG AMF et il était possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet événement sur le cours du titre Gecina ; [?] que l'information relative aux chances raisonnables de rachat de la participation des AGF dans le capital de Gecina était susceptible d, 2009.

D. Martin, E. Dezeuze, and F. Bouaziz, , vol.73, p.55

, Il apparait ainsi qu'une information précise n'aura pas nécessairement un effet sensible sur le cours de bourse

. Voy,

. Voy and . Cjue,

. Voy and . Cjue, Leur confiance est en effet directement liée à l'égalité devant l'information et à la protection contre l'utilisation illicite d'information privilégiée. Défendant ces deux objectifs, la directive 2003/6 expose ainsi qu' « une communication rapide et équitable des informations au public renforce l'intégrité du marché, alors qu'une communication sélective par les émetteurs peut induire une perte de confiance des investisseurs dans l, C-628/13, précit., consid. n° 35. investisseurs envers ces marchés, vol.11, p.47

, A la lumière de la définition de l'information privilégiée, perpétuée par le Règlement du 16 avril 2014 sur les abus de marché 48 , la position adoptée par la CJUE s'imposait. La complexité des marchés financiers rend aujourd'hui bien souvent impossible l'anticipation des effets à la hausse ou à la baisse d'une opération envisagée. C'est d'ailleurs un motif complémentaire sur lequel la CJUE fonde sa décision. « Dans ces conditions, qui peuvent conduire de façon généralisée, à des appréciations divergentes selon les investisseurs, s'il était admis qu'une information ne puisse être réputée à caractère précis qu'à la condition qu'elle permette de déterminer le sens de la variation du cours des instruments financiers concernés, il en résulterait que le détenteur d'informations pourrait prétexter l'existence d'une incertitude à cet égard pour s'abstenir de rendre publiques certaines de ces informations et en tirer ainsi profit au détriment des autres intervenants sur le marché ». Conclure ainsi reviendrait à dénaturer l'esprit de la réglementation, au contraire caractérisée par la prise en compte d'une certaine contingence. En effet, selon l'article 1 er de la directive 2003/124, une information est précise (seconde souscondition), sous réserve que l'on puisse en tirer « une conclusion, C'est donc tant juridiquement qu'opportunément que la solution de la Cour européenne trouve à se justifier

, Il peut en effet paraître regrettable que la définition de l'information privilégiée soit commune 50 à la fois à l'obligation de communiquer (au titre de l'information permanente) et à la fois à l'obligation de s'abstenir d'accomplir une opération d'initié. Si la gravité de l'usage d'une information d'initié implique une large définition, de manière à éviter tout contournement malicieux, une telle souplesse est-elle véritablement adaptée à l'obligation de communiquer, dans le cadre de laquelle aucun avantage n'est tiré par le détenteur de l'information privilégiée ? Une réflexion globale sur la définition de l, Or, l'aléa n'est-il pas le fondement même de toute intervention sur les marchés financiers ? Eriger en condition de l'information privilégiée l'anticipation, avec un certain degré de probabilité

. Voy,

. Régl, du Parlement européen et du Conseil, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE et les directives, 2003.

. Cass, , vol.27, pp.12-21

.. O. Voy, F. Diaz, and . Peltier, selon lesquels : « la CJUE vient de rendre un arrêt qui met fin à toutes les spéculations sur la possibilité d'une définition différente de l'information privilégiée selon qu'il s'agisse d'appliquer l, p.804