, Sur la distinction des fruits et produits, v. W. Dross, Droit des biens, LGDJ, 2 ème éd, Droit civilLes biens, Précis Dalloz, 9 ème éd, vol.13, p.21, 2014.

.. A. Pour-une-réponse-positive and . Tadros, « Les dividendes : fruits ou produits de droits sociaux ?, JCP G, 2015.

, Le terme capital est ici employé au sens civiliste

, Il est fait écho à la doctrine qui voit dans les droits sociaux un droit personnel, dont la substance tient essentiellement à la valeur qu'ils représentent

, Il est fait écho au courant doctrinal qui perçoit les droits sociaux comme des droits réels sur l'actif social

, Notamment, en matière matrimoniale, si les réserves distribuées sont des produits, leur caractère de biens propres s'impose lorsqu'elles émanent de droits sociaux détenus en propre par un époux. Partant, alors que les bénéfices distribuables, ayant la nature de fruits et revenus, échoient à la communauté en cas de mariage sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts (C. civ., art. 1401), les réserves distribuées, L'appartenance des réserves distribuées à la catégorie des produits emporte d'autres conséquences que celles, d'ordre successoral et fiscal, débattues en l'espèce

R. Gentilhomme, « Démembrement de droits sociaux, distribution de réserves et quasi-usufruit », Defrénois, juill, p.744, 2015.

. Com, Bull. civ. I, n°, p.276, 1987.

D. , , p.85, 1988.

J. , , vol.II, 1988.

;. F. Rtd-civ and . Zenati, , p.580, 1989.

V. C. Civ, , 2006.

C. A. Paris, , vol.25, pp.2012-23704, 2014.

. Com, Bull. civ. IV, vol.18, p.33, 2008.

. Com, Bull. civ. IV, vol.18, p.23, 2012.

B. En-ce-sens, S. Beignier, and . Torricelli-chrifi, appartenait aux héritiers de prouver l'existence de la dette de restitution au jour de l'ouverture de la succession, dans les formes prescrites par l'article 773, 2° du Code général des impôts. Cet article établit une présomption de fictivité des dettes conventionnelles entre le défunt et ses héritiers, susceptibles de réduire l'actif successoral. Une distinction doit ainsi être faite selon que la dette est d'origine conventionnelle-en ce cas, la déductibilité n'est admise que si elle répond au formalisme probatoire exigé par l'article 773, Naissance du quasi-usufruit : dette de restitution déductible de l'actif successoral », Dr. famille, juill, pp.2-24, 2015.

, Le pourvoi faisait donc valoir que la dette résultant du quasi-usufruit puisait sa source dans la loi, faisant ainsi échapper la dette de restitution à la présomption de fictivité énoncée à l'article 773

, Par suite de la consécration de la source légale du quasi-usufruit de réserves distribuées, la haute juridiction tire les conséquences de cette qualification civile en droit fiscal successoral. L'incidence pratique en est la déductibilité de la dette du quasi-usufruitier de l'actif successoral, sans donc que le formalisme probatoire non satisfait en l'espèce ne puisse être opposé à une décision sociale, La Cour de cassation fait droit aux demandes des héritiers et confirme ainsi cette seconde analyse

, Cette proposition nous semble pouvoir être complétée par celle du quasiusufruit de biens non consomptibles mais fongibles 26. Légalement réservé aux biens consomptibles par le Code civil, leur quasi-usufruit puiserait donc sa source dans un contrat. Deux situations seront alors à différencier. Premièrement, l'hypothèse d'une propriété temporaire exercée sur des choses consomptibles, impliquant ainsi la création d'un quasi-usufruit d'origine légale et évinçant la présomption fiscale de fictivité. La seconde hypothèse tiendrait à la création ab initio d'un quasi-usufruit conventionnel ou d'un quasi-usufruit sur des choses non consomptibles, telles des actions, Demeure la question de savoir s'il existe des hypothèses dans lesquelles le quasi-usufruit puise sa source dans le contrat, suscitant ainsi la défiance du droit fiscal. R

, Cet avantprojet 27 fait écho à la théorie de la capitalisation des réserves, par la constitution d'un quasiusufruit sur les sommes d'argent distribuées sous forme de dividendes, autres que celles appartenant à l'usufruitier « à titre de revenus ». L'avant-projet énonce en effet que « les dividendes distribués à titre de revenus appartiennent à l'usufruitier. Sauf convention contraire, l'usufruitier exerce son droit sur les autres sommes conformément à l'article 596 [régime du quasi-usufruit] ». Il reste à savoir si les enseignements implicitement dégagés par l'arrêt commenté inviteront les rédacteurs de la réforme à distinguer expressément, Observons pour conclure que la décision commentée vient consacrer la thèse vraisemblablement adoptée dans l'avant-projet portant réforme du Livre II du Code civil relatif aux biens

, Si la dette est de nature contractuelle, il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de l'absence de fictivité, par la production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine

R. Gentilhomme, Quasi-usufruit et distribution de réserves sociales, p.770, 2014.

, Pour d'autres, la faculté de transformer volontairement un usufruit en un quasi-usufruit, semble strictement limitée aux choses fongibles (en ce sens, M. Grimaldi, « L'usufruit et le quasiusufruit, questions de droit civil, L'extension conventionnelle du domaine du quasi-usufruit reçoit majoritairement un accueil favorable, p.55, 1997.

V. , avant-projet de réforme du droit des biens, 15 mai 2009, asso. Henri Capitant, vol.601

, sommes » telles les réserves distribuées, alors destinées à l'usufruitier au titre de son droit de jouissance exercé sous la forme d'un quasi-usufruit