C. Recueil, SANTULLI, « Observations sur les exceptions de recevabilité dans l'affaire du Mandat d'arrêt », cet Annuaire 257-280), p. 266 ; C. SANTULLI, Droit du contentieux international, op. cit. note 74) », in Man's Inhumanity to Man : essays on international law in honour of Antonio Cassese, 169. G. HERCZEGH, « Les exceptions préliminaires à la lumière de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, pp.145-146, 1963.

. Cette-erreur-résulte-peut-Être-du-fait-qu-'en, la Cour s'est référée à la déclaration du 27 avril 1992 pour établir sa compétence ratione personae, BH/SM, exceptions préliminaires En ce sens, HERCZEGH, « Les exceptions préliminaires à la lumière de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, p.136, 1994.

/. Croatie and . Serbie, 179. E. WYLER, « Les rapports entre exceptions préliminaires et fond du litige à la lumière de l'arrêt de la CIJ du 11 juillet 1996 dans l'affaire du génocide, pp.25-54, 2001.

/. Croatie and . Serbie, exceptions préliminaires, § 127. 184. Croatie/Serbie, opinion individuelle du juge Tomka

/. Croatie and . Serbie, C'était la thèse de la Croatie : Croatie/Yougoslavie, exposé écrit des observations et conclusions de la République de Croatie sur les exceptions préliminaires soulevées par la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) « la convention sur le génocide ? et en particulier son article IX ? ne comporte aucune clause qui aurait pour objet ou pour conséquence de limiter de la sorte l'étendue de sa compétence ratione temporis ». 187. Croatie/Serbie, exceptions préliminaires, § 123, Liberia/Afrique du Sud), deuxième phase, pp.12-13, 1966.

L. Croatie, Serbie est déconcertante, 2008.

L. Renversant-la-logique-du-syllogisme-juridique and . Cour, Cependant, si la fin justifiait les moyens, la fin est-elle justifiée ? La Cour parviendra-t-elle, à terme, à déclarer la Serbie responsable d'un génocide ? Le doute est permis. Bien qu'il soit difficile, voire audacieux, de prédire la solution au fond

L. , B. Cour-considérera-telle-que-la-serbie-est-responsable-des-actes-commis-par-la, J. Dans-le-conflit-croate-alors, and . Qu, elle a estimé que seule la Republika Sprska était responsable des actes commis par la VRS dans le conflit bosniaque ? De plus, le TPIY n'a jamais reconnu qu'un génocide avait eu lieu en Croatie Il n'a donc pas condamné de Serbes pour crime de génocide dans le cadre de la guerre contre la Croatie Ils n'ont été reconnus coupables que de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité 201 La Cour pourra-t-elle dès lors considérer que l'État serbe est responsable d'un génocide à l'encontre de la Croatie ? Pour le savoir, il faut désormais attendre l'arrêt au fond? à moins que l'affaire ne soit relancée par la Serbie. Le 20 novembre 2008, les autorités serbes ont annoncé qu'elles souhaitaient porter plainte contre la Croatie. Elles l'accusent d'être responsable des crimes de guerre et du nettoyage ethnique commis lors de l'opération « Tempête » menée par les forces croates en août 1995 pour reprendre le contrôle de la région de la Krajina 202 . Cependant, cette réaction de la Serbie au lendemain de l'arrêt de la Cour a fait long feu. Déjà, le jour même Aucun acte d'accusation relatif aux individus impliqués dans les actes allégués par la Croatie ? crimes commis à Vukovar et à Dubrovnik, l'arrière-pays dalmate, de Drnis et de Knin ? ne comporte le chef d'accusation de génocide (article 4 du statut du TPIY). Concernant l'attaque de Dubrovnik, M. JokicétJokicét P. Strugar Pejic´) ou de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité (G. Had?ic´, V. ?e?elj) (aff. IT-95-13, pp.137-157, 1984.

M. Babic´, J. Babic´, and F. Stani?icétstani?icét, Simatovic¢ , elles ne sont pas qualifiées de génocide mais de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Quant aux exactions commises à l'encontre des Croates sur les territoires occupés par les Serbes

. Cependant, Markac¢ , I. C ¢ ermak ? ne sont pas accusés de crime de génocide devant le TPIY. Les actes d'accusation ne mentionnent que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité (affaire IT-06-90)