E. Par and . Com, 17 déc. 1996, n° 94-20808 ; Com. 19 avr, pp.3-12879, 2005.

. Le-défaut-de-mise-en-garde, sur les risques de l'opération projetée et/ou sur la disproportion de l'engagement à souscrire, ne peut être invoqué que par les débiteurs et cautions "non avertis" (Cass., ch. mixte, 29 juin 2007, Bull. ch. mixte Ainsi, les dirigeants ou associés, dès lors qu'ils sont impliqués dans la gestion de la société cautionnée et qu'ils connaissent la situation financière de celle-ci, ne peuvent s'en prévaloir (par ex, Com. 27 mars 2012, Bull. civ. IV, n° 68). Peuvent en revanche être indemnisés sur ce fondement les dirigeants inexpérimentés et/ou fictifs, pp.11-26262, 2012.

. Dans, autorisation des "cautionnements, avals et garanties" par le conseil d'administration ou de surveillance (C. com., art. L. 225-35, al. 4 et L. 225-68, al. 2), sous peine, selon la jurisprudence, d'inopposabilité de la garantie à la société (depuis Com, p.47

. Com, La solution de cet arrêt, logique dans son principe, est néanmoins surprenante au vu des faits de l'espèce, puisque la caution exerçait le métier d'infirmière. 149 Com, pp.10-25920, 2011.

C. L. En-matière-de-crédit-À-la-consommation, 311-11, al. 1er. En matière de crédit immobilier, C. consom., art. L. 312-7, qui vise expressément les seules cautions personnes physiques

L. Autres-relèvent-de-l-'exigence-prétorienne-de-proportionnalité, La Cour de cassation a en effet admis en 1997 la responsabilité d'un établissement de crédit ayant fait souscrire à un dirigeant-caution un engagement manifestement disproportionné et ce, sur le fondement de la bonne foi contractuelle (Com. 17 juin 1997, Macron, Bull. civ. IV, n o 188) En 2002, la Haute juridiction a durci sa jurisprudence à l'encontre des cautions intégrées dans l'entreprise débitrice en subordonnant leur indemnisation à la preuve, non seulement d'une disproportion mathématique entre leur engagement et leur patrimoine, mais également à celle d'un dol commis par le créancier sur la situation financière de la caution, 2002.

. Sur, supra question 3.2.2. 190 Par ex., Com. 5 oct. 2010, n° 09-69660. 191 Par ex., Civ. 1 re , 18 févr, 2009.

. Sur-les-différents-facteurs, est-à-dire la réalisation de l'attente commune à l'ensemble des créanciers (le paiement grâce à la réalisation, voire à la seule constitution, de la garantie), ainsi que l'"efficacité subjective", c'est-à-dire la réalisation des attentes que chacun nourrit en fonction des particularités du contrat principal et de la garantie conclue, cf. notre thèse : M. Bourassin, L'efficacité des garanties personnelles, LGDJ, 0199.

. Par and . Loi, 84-148 du 1er mars 1984, l'article 2314 du Code civil (ancien article 2037) prohibe les clauses empêchant la caution, quelle qu'elle soit, d'être déchargée en cas de perte

. Dans-certains-cautionnements, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion sont réputées non écrites si le montant de l'engagement de la caution n'est pas limité (cf

L. Cour-de-cassation,-quant-À-elle, paralyse les clauses indiquant que la caution a une parfaite connaissance de la situation du débiteur ou qu'elle dispense le créancier de lui fournir certains renseignements sur celui -ci, Bull. civ. I, issue.114, pp.1-14114, 2003.

. Elle-prive-Également, inscrites dans les cautionnements de dettes futures, mettant à la charge des héritiers de la caution les dettes nées après son décès (Com. 13 janv, Bull. civ. IV, issue.9, 1987.

. Ni-le-droit-commun-du-cautionnement, ni les textes spéciaux, le concernant ne comportent de règles propres aux engagements souscrits par un membre de la famille

L. Issu-de and . Loi, instaure une cause d'extinction particulière des "dettes ou sûretés consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise". En effet, au moment du divorce de ces époux, le tribunal de grande instance peut "décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint" entrepreneur. La raison d'être de cette règle est claire : il s'agit d'éviter que l'époux, qui s'est généreusement porté caution de l'activité professionnelle de son conjoint, ne se retrouve, après le divorce, écrasé par la dette de cautionnement. La portée de la décharge de l'époux-caution est en revanche incertaine, car le texte ne précise pas si elle est opposable au créancier ou si elle affecte uniquement les rapports intra conjugaux. Quelques juridictions du fond ont heureusement privilégié cette seconde interprétation, qui préserve le droit de poursuite du créancier et confine la décharge dans les opérations de liquidation du régime matrimonial 210, 2005.

. Le-droit-des, Depuis 1982, la Cour de cassation a tempéré ce principe de transmission lorsque le cautionnement garantit des dettes futures : le décès de la caution constitue un terme extinctif implicite de son obligation de couverture 211 , de sorte que seules les dettes nées avant le décès sont transmises aux héritiers 212 Même ainsi limitée, la transmission de la sûreté peut constituer une charge très lourde pour les héritiers, car, s'ils acceptent la succession purement et simplement, le recouvrement de la dette de cautionnement s'opèrera, en cas d'insuffisance de l'actif successoral, sur leur patrimoine personnel 213 . Le cautionnement présente en plus un danger spécifique : il est souvent ignoré des héritiers au moment de l'acceptation de la succession, non seulement parce que le contrat est généralement établi en un seul original 214 , conservé par le créancier, mais également parce qu'il n'existe pas de fichier central des garanties personnelles 215 . La réforme du droit des successions par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a apporté une solution curative à cette ignorance. L'article 786, alinéa 2, du Code civil prévoit depuis que l'héritier acceptant purement et simplement la succession "peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l, Cf. supra questions 2.1, 2.2 et 3.2.1