C. Jamin and P. Jestaz, 172) que la notion de doctrine, en France, « paraît indissolublement liée à celle de dogmatique, en entendant par là une étude savante, raisonnée et construite du droit positif sous l'angle du devoirêtre , c'est-à-dire de la solution souhaitable et applicable, Méthodes du droit, 2004.

4. Auby and R. Drago, s.), R. Chapus (Droit administratif général, op. cit, etc, pp.247-1030
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01548173

. Er-mai-1874 and . Lezeret-de-la-maurinerie, CE 23 nov. 1883, Société des mines d'or de la Guyane, Lebon 832 ; CE 31 juill Picard, Lebon 584, concl. Romieu ; CE 21 juin 1912, Cotton, Lebon 696, concl. L. Blum ; CE 9 janv 413 ; Dr. soc. 1951. 246, concl. J. Delvolvé) ; CE 3 déc, 186 ; CE 22 nov, 1903.

. Société-des-agrégés-de-l-'université, Lebon T. 631 ; CE 28 juill Société Thomas, n° 256154, Lebon T. ; CE 7 juill Société Poweo et Fédération française des combustibles carburants et chauffage, Lebon 325 ; CE 29 déc Fédération de l'hospitalisation privée, CE, vol.285194, issue.18, 2004.

. Incomplète, imprécise : les cas où une autorité prendrait une décision incomplète, dans le sens où elle n'aurait pas statué sur tout ce sur quoi elle aurait dû statuer, relève en effet de la première hypothèse. En ce cas, l'autorité peut être sanctionnée pour n'avoir pas statué en s'estimant (à tort) incompétente

M. Paul, Y. Lebon, and T. , Revue adm, Liet-Vaux. Et pour des décisions plus récentes : CE 8 juin 2005, p.281, 1962.

L. Au, « méconnaissance de l'étendue d'une compétence ») désigne le fait, pour une autorité administrative exerçant un pouvoir discrétionnaire, de n'avoir pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'administré concerné par la décision On peut en effet estimer que la « méconnaissance » en cause consiste, pour l'autorité, à n'avoir pas fait "pleinement" usage de son pouvoir discrétionnaire -ce qui en ferait une quatrième catégorie d'incompétence négative (sans doute à rapprocher de la troisième, dans la mesure où il s'agit d'une autorité qui n'exerce pas "véritablement" son pouvoir de décision) Cependant, dans aucun des cas d'espèces que nous avons pu examiner, le juge administratif n'a accueilli le moyen ainsi formulé : il a systématiquement estimé que, dans la mesure où l'autorité avait bien procédé à l'examen individuel de la situation de l'intéressé (ou du moins dans la mesure où les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir le contraire), le requérant n'était « pas fondé à soutenir que (l'autorité) aurait méconnu l'étendue de sa compétence » (v. par ex Nous n'avons donc pas trouvé de cas où le juge administratif accueille un tel moyen -c'est-à-dire une absence d, CE 14 juin 2000, M. Mahamadou X, n° 202170, inédit au Lebon ; CE 29 mai 2002, M. Ahmed X, n° 241055, 2003.