C. and E. C. France, § 33 ; sur la décision de la Cour constitutionnelle allemande, v. H. RABAULT, RFDC 2015, pp.735-1401

C. Dr, Royaume-Uni,15 janvier 2013, § 83 ; N. HERVIEU, Rev. dr. h., Actualités Droits -Libertés 24 janvier 2013, p.975

V. O. Bui-xuan and «. L. , espace public : l'émergence d'une nouvelle catégorie juridique ?

G. Ch, Mouvement Raëlien suisse c. Suisse, 2012.

M. Robert, et s., spéc, pp.195-198, 1998.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01588428

C. S. Hennette-vauchez, V. Valentin, and L. , Mme X c. CPAM Seine Saint Denis. Pour une critique de l'application de la règle aux salariés de droit privé et une interrogation sur la justification de la règle, pp.12-11690, 2013.

V. Ce, Etude demandée par le Défenseur des droits le 20 septembre 2013, p. 30 ; Le juge administratif et l'expression des convictions religieuses, Dossier thématique sur le site du Conseil d'Etat, p.9, 2014.

V. Cour-eur, Royaume-Uni, préc., § §105, 106 et 109. L'égalité de traitement est ainsi envisagée dans l'arrêt Ebrahimian non comme principe mais sous un angle subjectif, comme droit à l'égalité

C. Dr, Allemagne, 23 septembre 2010, § 49 ; Cour eur. dr. h., arrêt Siebenhaar c. Allemagne, 45 ; C. RUET, « Les droits individuels confrontés au phénomène religieux, pp.526-527, 2011.

C. Dahlab-c, Suisse (déc.), préc. ; se référant de manière générique à la qualité de détenteur de l'autorité de l'Etat, Cour eur.dr, 2010.

C. Vogt-c.-allemagne, § 60 : « un enseignant étant symbole d'autorité pour ses élèves, les devoirs et responsabilités particuliers qui lui incombent valent aussi dans une certaine mesure pour ses activités en dehors de l'école ». V. A. DEBET, « Signes religieux et jurisprudence européenne, La laïcité, 2004.

V. R. Schwartz-préc, Il est certain que la réponse de l'Administration et la sanction éventuelle, sous le contrôle du juge, ne seront pas les mêmes selon qu'il s'agit d'un simple signe fort discret porté hors présence du public et un signe visible porté au contact de ce public, pp.246-247

A. Rapprocher-de-la-jurisprudence-en-matière, Cour eur . dr. h., arrêt Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 48 : « L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées ». Un contrôle de ce type n'est pas opéré par l'arrêt Ebrahimian. Voir en ce sens les développements de L, la Cour ne vérifie pas si les doutes des usagers sont objectivement justifiés, p.345

L. De and R. , Schwartz justifient ainsi l'indifférenciation de la règle : « ceux qui ne sont pas en contact avec le public, les usagers, à un moment donné

A. La-différence-de-cour-eur.-gde-ch and S. A. France, 1 er juillet 2014 : § §107 et 153 (expression de la personnalité), § §120, C. RUET, Rev. dr. h. Actualités Droits -Libertés, vol.124, pp.139-146862, 2014.