, 10Cass. com., 22 janv. 2013, n° 11-25887, D. 11Ont été validés des cautionnements dans lesquels soit la signature de la caution figurait au milieu et à droite de la mention manuscrite (Cass. com., 28 juin 2016, n° 13-27245, D), soit la mention manuscrite était suivie, Si les termes « mes biens » sont omis, le créancier ne peut saisir que les revenus de la caution : Cass. com, vol.27, pp.15-19543, 2013.

C. C. , 14L'avant-projet de réforme du droit des sûretés présenté en mars 2005 par le groupe de travail présidé par Michel Grimaldi avait préconisé le maintien de l'obligation de couverture de la caution en cas de dissolution de la société créancière par fusion, scission ou dans les conditions de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, sauf clause contraire. L'avant-projet que le même groupe d'universitaires a dévoilé en septembre 2017 conforte, à l'inverse, la solution jurisprudentielle actuelle, c'est-à-dire que la caution « ne garantit [les dettes] qui sont nées postérieurement, vol.28, pp.13-24778

V. Bourassin, M. Brémond, and V. , Droit des sûretés, Sirey, 6e éd., 2018, n° 687 et s. ; Crocq P., RTD civ, p.179, 2018.

M. Dumont-lefrand and . Cautionnement, , p.392, 2018.

D. Houtcieff, RDC 2018, n° 114x7, p.63

G. Piette, « Solutions pour mettre un terme au contentieux relatif aux mentions manuscrites dans le cautionnement, Séisme au pays des mentions manuscrites ? », JCP 2017, p.1281, 2017.