F. Terré, L'enfant de l'esclave. Génétique et droit, Flammarion, p.180, 1987.

, Nous soulignons, pp.183-184

, « La convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes ». Sur l'invocation de ces « principes, Réflexions sur les sources du droit et les « principes » d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes (À propos de la maternité de substitution), 1991.

V. , Civ. 1 re, 6 avr, Bull. civ. I, n°, p.72, 2011.

D. , 1522 , note D. Berthiau et L. Brunet , 1001, édito. F. Rome , 1064, entretien X. Labbée , 1585, obs. F. Granet-Lambrechts, 1995.

, Siffrein-Blanc ; Rev. crit. DIP 2011. 722, note P. Hammje ; RTD civ. 2011. 340, obs. J. Hauser : « En l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, AJ fam. 2011. 262, obs. F. Chénedé , 265, obs. B. Haftel , et 266, interview M. Domingo ; AJCT 2011. 301, obs. C

V. B. En-ce-sens, J. Beignier, and . Binet, Il a été plusieurs fois consacré par la Cour de cassation, principalement par un arrêt d'assemblée plénière du 31 mai 1991 au sujet de la légalité de la convention dite de mère porteuse. Toutefois, dans les décisions ultérieurement consacrées à la même question, la Cour de cassation n'a plus fait référence à l'indisponibilité, « Les applications jurisprudentielles de ce principe, vol.404, 2015.

V. Pour and . Dijon, obs. I. Gallmeister , 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon , 2017. 729, obs. F. Granet-Lambrechts, vol.24

, 16-7 et 16-9 c. civ. est qualifiée d'« éminemment substantielle en ce qu'elle a vocation à protéger deux principes essentiels du droit français à savoir celui de l'indisponibilité du corps humain et celui de l, Dalloz actualité, 5 avr. 2016, obs. T. Coustet. La nullité posée par les art

V. Cass, , vol.323, pp.14-21, 2015.

H. Gallmeister, C. Fulchiron, and . Bidaud-garon, Bollée , 1773, point de vue D. Sindres , 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire , 2016. 674, obs. M. Douchy-Oudot , 857, obs. F. Granet-Lambrechts , 915, obs. M. Pichard , et 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon ; AJ fam, vol.496, 1481.

.. J. Hauser, CEDH 21 juill. 2016, n° 9063/14, Foulon et Bouvet c/ France, spéc. nos 55 s., D. 2016. 2152 , note A.-B. Caire , 2017. 729, obs. F. Granet-Lambrechts , 781, obs. J.-C. Galloux , et 935, obs. S. Hennette-Vauchez ; AJ fam, obs. A. Dionisi-Peyrusse, vol.581, 2015.

. Civ, 315 et n° 12-30, Bull. civ. I, n°, vol.13, p.176, 2013.

D. , , 2013.

. Gallmeister, Fulchiron et C. Bidaud-Garon , 2377, avis C. Petit , 2384, note M. Fabre-Magnan , 2014. 689, obs. M. Douchy-Oudot , 954, obs. A. Dionisi-Peyrusse , 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon , 1171, obs. F. Granet-Lambrechts , 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano , et 1787, obs, 2349.

P. Bonfils and A. Gouttenoire, 579, obs. F. Chénedé , 532, obs. A. Dionisi-Peyrusse , et 600, obs. C. Richard et F. Berdeaux-Gacogne, 2013.

. Cass, , vol.3, 2015.

V. and M. Gross, s., spéc. p. 78 et 84 : « Ce qui s'oppose à la paternité gay s'oppose plus généralement à la paternité détachée de la maternité et prend sa source dans les représentations qui attribuent exclusivement à la mère les qualités lui permettant d, Sur la figure de la « paternité gay » et son caractère particulièrement troublant au regard des schémas dominants, vol.176, p.76, 2013.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/in2p3-00005170

E. Gratton, s., spéc. p. 22 : « La situation des pères gays qui ont recours à une mère porteuse est encore plus complexe, car elle soulève à l'évidence deux tabous : choisir de devenir père sans mère, Entre pères gays et mères porteuses, vol.202, p.21, 2013.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/obspm-02268112

L. Gratton and . Gay, s., spéc. p. 282, sur le stéréotype selon lequel le « désir [d'enfant] serait moins essentiel psychologiquement, M. Gross, Homoparentalités, état des lieux, Eres, La vie de l'enfant, p.281, 2005.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/obspm-02268112

V. and M. Fabre-magnan, La gestation pour autrui, Fictions et réalité, Fayard, 2013.

L. Certes, . Le-compte-de-son, and . Employeur, Mais le code civil, à l'art. 1710, ne recourt pas à cette expression : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre

V. Aussi, F. Terré, P. Simler, and Y. Lequette, Et plus précisément de la représentation imparfaite. V. art. 1154, al. 2, nouv. c. civ, Dalloz, coll. Précis, vol.181, p.198, 2013.

V. Infra,

V. and F. , Chénedé, L'établissement de la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger. Liberté et responsabilité de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, D. 2015. 1172 , spéc. n° 3 : « Sauf à ignorer l'interdit légal de l'article 16-7 du code civil, les hauts magistrats étaient tenus de faire obstacle à la reconnaissance des effets de son contournement délibéré » ; et n° 10 : « Reconnaître la filiation des enfants, c'est autoriser ce que le législateur

. Civ, Bull. civ. I, n°, vol.285, pp.5-11, 0195.

D. , Mallet-Bricout , 1707, chron, 1065, obs. I. Gallmeister , 2293, note E. Poisson-Drocourt , 1177, tribune B, vol.879, 1460.

, On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs

. Le, ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but

, C'est-à-dire que le litige ne porte pas sur l'adoption plénière de l'enfant par le mari du géniteurque l'on pourrait analyser comme l'occupation par un tiers de la place dévolue à la gestatrice

V. and J. , Marin sur les arrêts du 3 juill. 2015, p. 48 : « Il nous semble, en l'état du droit, que le principe de l'indisponibilité du corps humain doit continuer à légitimer la prohibition légale de la gestation pour autrui et la reconnaissance d'une filiation à l

V. Supra,

V. , G. Chantepie, and M. Latina, Dalloz, vol.96, p.85, 2016.

. Civ, Bull. civ. I, n°, vol.22, issue.2004, p.182

D. , , 2004.

, Pour une application de ce principe dans un contexte de « gestation pour autrui » -ou de cession d'enfant -afin d'empêcher l'indemnisation du préjudice, y compris matériel, subi par les commanditaires d'un enfant victimes d'une escroquerie de la part de la femme porteuse

. Blois, Chantepie et M. Latina, op. cit., n° 1056, p. 897 s. -qui soulignent que « l'adage nemo auditur est ancré dans un contrôle des moeurs dont la pérennité est douteuse, Dr. fam. 2016. Étude 18, note M.-C. Guérin (« L'interdiction de la gestation pour autrui : quelles qualifications pénales, quelles victimes ? »). Le statut actuel du principe est toutefois équivoque, vol.22

, 24 mars 2016, n° 15/00057, préc. La solution est discutable, dans la mesure où, en l'espèce, la femme porteuse était désignée comme la mère dans l'acte de naissance étatsunien, de sorte que le mari du père et géniteur, qui ne sollicitait qu'une adoption simple, ne prétendait pas prendre la place de cette femme dans le schéma de parenté. De surcroît, la cour estime que le père biologique a enfreint l'art. 16-7 c. civ., lors même que l'on se trouve

V. M. En-ce-sens and . .-c.-guérin, Les commanditaires pourraient alors toutefois être condamnés pour complicité (en ce sens, note préc, vol.4, p.40

. Rappr, Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement, pp.511-533

V. En-ce-sens and A. Prothais, Adoption et procréation médicalement assistée, LGDJ, 1997, p. 33 s., spéc. p. 41, qui souligne toutefois que « les aspirants à l'adoption [et] la femme "abandonneuse

, Au contraire, si la commanditaire est une femme qui se prétendrait la mère, elle serait auteure d'une simulation pénalement sanctionnée : V. M. Lobe Lobas, La répression pénale de la gestation pour autrui dans l'étau de l'intérêt de l'enfant, p.585

T. C. Bordeaux, 22 mars 2016, préc. : tous les couples à qui une femme avait promis un enfant sont condamnés pour provocation à l'abandon d'enfant -sans distinguer selon que les commanditaires étaient ou non les géniteurs, p.14322000193, 2015.

V. M. En-faveur-d'une-réponse-positive and .. Rassat, 792 : « L'infraction est applicable à l'entourage d'une [sic] femme enceinte (parents, compagnon, père ou non de l'enfant, etc.) ». Mais il est douteux que l'auteure vise alors le père juridique de l'enfant, vol.741, 2014.

J. Garrigue, Droit de la famille, Dalloz, coll. Hypercours, vol.1118, p.648, 2015.

V. M. En-ce-sens and . Rassat, 791 : « deux infractions (...) concernent les enfants "nés" ou "à naître", c'est-à-dire déjà existants ». Seul l'al. 3, spécial aux conventions de « mères porteuses », serait applicable aux enfants à concevoir, vol.741

, qui procéderait à une procréation médicalement assistée en dehors des cas prévus par la loi et s'exposerait aux sanctions de l'art. 511-24 c. pén., en vertu duquel « le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 ? d'amende » ; en ce sens, pp.469-470

C. De-la-hougue, Étude 15, spéc. nos 26 s., p. 19 s. La proposition semble difficilement soutenable, eu égard à l'exigence de cohérence de la loi pénale : on ne comprendrait pas que l'entremise, qui constituerait une complicité de réduction en esclavage, ne soit punie que d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende (art. 227-12 c, La qualification juridique de la gestation pour le compte d'autrui au regard du droit international et du droit pénal français, Dr. fam, p.19, 2015.