V. A. Sur-cette-question and . Constantin, Les rapports de pouvoir entre actionnaires, th. Paris 1, 1998 et C. COUPET, L'attribution du droit de vote dans les sociétés, 2012.

B. Zabala and «. , Libéralisation du régime des valeurs mobilières composées et ses enjeux », Rev. banque, n° 676, janv, p.53, 2006.

J. Lepetit, . Le-rôle, and ». Du, Protéger l'épargne est une mission qui prête à confusion. Le marché lui assure en principe la liquidité de son investissement, c'est à dire la possibilité de vendre à tout moment ses titres. En revanche, il ne saurait lui garantir un prix de cession, et moins encore un rendement ». Dans le même sens J.-Ph. DOM, « La protection des titulaires de bons de souscription d'actions admises sur un marché réglementé », Rev. soc., n° 2, avr, vol.17, p.371, 2001.

A. Pietrancosta, . Op.-cit.-;-m, P. Bandrac, C. Birotheau, J. Debin et al., Messieurs H. HOVASSE et J. PRIEUR relèvent qu'« il serait particulièrement déloyal pour la société émettrice, tant que les droits d'accès n'ont pas été exercés, de modifier des aspects essentiels de la situation juridique et financière de la société, de nature à entraîner une perte de la valeur des droits attribués. Par ailleurs, la réalisation de nouvelles opérations de restructuration financière de la société porte en germe des risques de dépréciation pour les titulaires de titres complexes déjà émis, p. 5 et s. Dit autrement, « l'accès au capital de façon différée soumet ces porteurs au risque de remise en cause de l'équilibre de la convention initiale, p.461, 2004.

, Sur cette évolution, voir F. DANNENBERGER, La liberté de créer des valeurs mobilières donnant accès au capital, th. Strasbourg, p.16, 2007.

F. Drummond, , vol.3, p.361

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N. Mourgues, La diversification des valeurs mobilières émises par les sociétés, p.181, 1996.

A. Couret, H. Le-nabasque-;-f, and . Lefebvre, Valeurs mobilières-Augmentation de capital, et Ph. MERLE, Droit commercial-sociétés commerciales, vol.620, p.412, 2004.

, Sur cette problématique, voir A. REYGROBELLET, La notion de valeur mobilière, p.320, 1995.

. Th, M. Bonneau, and «. Andreatos, La liberté de créer des valeurs mobilières donnant accès au capital, th. Strasbourg, vol.26, p.82, 2005.

. Ord, , 2004.

F. Dannenberger, , vol.105, p.81

, Il s'agit d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ODIRNANE). V. note d'opération, société Assystem, visa AMF n° 14-0380, vol.9, 2014.

;. Voir-le-livre-blanc, P. Bissara, J. Bouere-;-m, G. Lepetre, and . Kellner, Certains relèvent que « Ce regroupement de l'ensemble des VMC au sein d'un seul et même régime était attendu de Dir. 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil, Mettant en avant la complexité juridique due à la disparité des régimes juridiques avant l'ordonnance de, vol.794, p.49, 1994.

. Règl, 236/2012/UE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit

. Dir, 2013 modifiant la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, /50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 oct, 2013.

. Règl, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives, 596/2014/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avr, vol.124, 2003.

L. De-washington, En arrêtant un plan d'action fondé sur la nécessité de renforcer la transparence, d'améliorer la réglementation, de défendre l'intégrité des marchés financiers et d'intensifier la coopération internationale, les dirigeants du G20 ont défini les grandes priorités pour réformer le secteur financier, p.107, 2008.

, On notera que la révision de la directive Prospectus est actuellement à l'étude. V. Proposition de Règl. du Parlement européen et du Conseil, proposition n° 2015/0268 (COD), du 30 nov, 2015.

, Pour une présentation des réformes entreprises, en suite de la crise financière, v. Comm. eur., communiqué, « Un nouveau système financier pour l'Europe-La réforme financière au service de la croissance, pp.26-2014

V. , délégué n° 759/2013 de la Commission, du 30 avr. 2013, en ce qui concerne les obligations d'information pour les titres d'emprunt convertibles ou échangeables. V. aussi, par exemple, la Directive transparence révisée inclut désormais, dans le champ d'application de l'obligation de déclarer un, Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes, p.73, 2001.

A. and A. Les, conséquences de la crise financière sur l'épargne des ménages et la commercialisation des produits financiers, p.1, 2012.

, Ce dessein est explicitement identifié par l'article L. 621-1 du Code monétaire et financier. Pour une illustration de cette mission, « Rapport relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs, p.25, 2011.

V. J. , -. Lepetit, . Le-rôle, and . Du, Petites aff. 31 juil, p.7, 2003.

J. Voir-notamment and . Meadel, et s., laquelle nous invite à « considérer que l'objectif impératif de la norme financière, l'ordre public financier, Les marchés financiers et l'ordre public, vol.2, p.402, 2005.

A. and «. Lancement-de-l, Observatoire de l'épargne de l'AMF et de sa lettre d'information », Communiqué, 4 avr, 2012.

, Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au

, Sur l'objectif d'atteinte du « bon fonctionnement des marchés », voir N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, RB, 2010, n° 53 et s, p.44

, Voir en ce sens Monsieur Ph. PORTIER, selon lequel « aux temps héroïques du droit boursier, le principal objectif de celui-ci était de protéger les épargnants par la qualité de l'information délivrée » (Ph. PORTIER, « La vertu érigée en norme : vingt ans de réglementation des rémunérations des dirigeants, vol.12, p.597

F. Voir and . Drummond, Les informations des actionnaires et des investisseurs, p.15, 2005.

D. Voir-monsieur, Mais ils ne survivront pas à l'érosion de la confiance des investisseurs sous l'effet d'un fonctionnement désordonné, opaque et susceptible de donner lieu à des abus de marché » (D. OHL, « Valeurs mobilières », Rép. soc. Dalloz 2005, n° 1). Sur l'équation efficience/confiance, voir N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, Les marchés boursiers peuvent résister à des épisodes de volatilité, à des corrections cycliques ou à la mauvaise performance de certains titres, vol.4, p.16, 2010.

, Lorsque la valeur des échanges reflète, instantanément, toute l'information transmise uniformément aux multiples acteurs, le marché est considéré comme efficient, p.1, 2005.

. , « Communication des sociétés lors de l'émission de titres de capital ou donnant accès au capital ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus soumis au visa de l'AMF », 4 févr, p.1, 2013.

J. Delmas-marselet and M. , RACT-MADOUX (dir.), « Rapport relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs », Rapport AMF, 25 janv, pp.18-126, 2011.

, Nous pouvons citer à cet égard : l'anonymat et l'intermédiation des transactions, la complexité des techniques et des produits financiers, la diversité des situations individuelles, 2010.

A. Voir-notamment, . Communiqué, and L. Le-montant-de, , p.27, 2011.

F. Martin-laprade and L. Le-montant-de, , vol.178, p.354, 2011.