V. Pichard and M. , L'inscription de l'enfant dans une généalogie perdure en effet au-delà de sa majorité, Au-delà des codes. Mélanges en hommage à Marie-Stéphane Payet, p.480, 2012.

E. Supiot, Conventions de mère porteuse : inexécutoires, mais effectives ! », RDC 2018, n° 114y2, p.97

C. C. , 352 : « Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance

D. Bureau and H. Et-muir-watt, n° 795-1 : « Le rattachement à la loi nationale de la mère au moment de la naissance de l'enfant soulève un problème évident d'indétermination. On ne peut guère considérer que la mère au sens de la règle de conflit est la mère d'intention, car sa qualité à cet égard est précisément discutée. Mais s'il s'agit, comme le veut le droit du for, de la mère gestatrice, il s'agirait d'appliquer la loi étrangère permissive (?). La mise en oeuvre du rattachement subsidiaire à la loi de l, p.229, 2017.

. En-ce-sens, M. Niboyet, and G. De-geouffre-de-la-pradelle, qui estiment que, au-delà de la question de la transcription, « si le débat au fond devait s'ouvrir ultérieurement, il faudrait alors s'intéresser au droit applicable à la filiation : loi désignée par l'article 311-14 (loi de la mère porteuse, celle qui a accouché selon les arrêts du 5 juillet 2017) ou loi du pays de réalisation de la GPA (?), LGDJ, vol.81, p.205, 2017.

C. Niboyet, M. De-geouffre-de-la-pradelle, and G. , n° 74, à propos du sens de l'article 311-14 du Code civil : « Quant à la "mère" -que l'on identifie à la femme qui accouche -il suffit qu'elle soit connue en fait, car la jurisprudence n'exige pas qu'un lien de droit ait été préalablement établi entre elle et l'enfant ». Partant, tout acte étranger qui désignerait la femme ayant accouché tout en lui déniant le statut de mère conduirait à désigner applicable la loi étrangère et, partant, LGDJ, p.72, 2017.

C. , Guy Roger XY de se prévaloir de l'article 311-17 du Code civil pour établir sa filiation paternelle en application de la loi ivoirienne, la cour d'appel a énoncé que cet article ne définit pas une règle de conflit de lois mais se contente de poser les conditions de validité de la reconnaissance au regard de la loi française ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si la mention du nom du père dans l'acte de naissance de l'enfant ne valait pas reconnaissance au regard de la loi ivoirienne, Bull. civ. I, n° 93 : « Attendu que pour refuser à M, pp.9-14335, 2010.

C. , Bull. civ. I, n° 824 -Cass. 1 re civ., 5 juill. 2017, n os 16-16901 et 16-50025 : Bull. civ. I, n° 825 -Cass. 1 re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16455 : Bull. civ. I, n° 826 -Cass. 1 re civ, Bull. civ. I, vol.1, p.827, 2017.

, Cass. 1 re civ, pp.16-16455, 2017.

M. Pichard, Gestation pour autrui : le principe d'indisponibilité de l'état des personnes "désactivé" ? », LPA 26 déc, vol.130, p.6, 2017.

C. , avis n° 15003 : « Pas de famille homoparentale hors adoption, vol.1, p.983, 2018.

V. Supra,

. V.-par-ex, H. Fulchiron, and . Paris, I, n° 826) pour constater que la Cour de cassation (qui n'évoque jamais que "l'adoption", sans la qualifier) se fonde simultanément sur les articles 353 (relatif à l'adoption plénière) et 361 (relatif à l'adoption simple) du Code civil, ce dont on peut conclure qu'elle a expressément entendu affirmer que la GPA ne saurait être un obstacle à aucune des deux formes d'adoption? quand bien même l'espèce qui lui était alors soumise concernait, effectivement, une adoption simple (seule d'une filiation maternelle établie) ». L'argument n'est toutefois pas décisif dans la mesure où l'article 361 du Code civil, relatif à l'adoption simple, renvoie, entre autres, à l'article 353 du même code pour fixer les conditions de prononcé de l'adoption simple. Le second texte est donc en réalité commun à l'adoption plénière et à l'adoption simple. Pour une interprétation restrictive de l'arrêt de la Cour de cassation, qui ne concernerait que l'adoption simple, v. TGI Évry, 4 sept, pour qui, dans les arrêts du 5 juillet 2017, « la Cour de cassation (?) ne distingue nullement entre les deux types d'adoption et renvoie au seul respect des conditions légales de l'une ou de l'autre, vol.30, p.17, 1775.

M. Pichard, Gestation pour autrui : le principe d'indisponibilité de l'état des personnes "désactivé" ? », LPA 26 déc, vol.130, p.6, 2017.

C. , 22 sept, avis n° 15010 : Bull. civ. avis, n° 7 et Cass., avis, 22 sept, pp.14-70006, 2014.

. Ca and . Versailles, 261, obs. Fulchiron H. Les arrêts sont infirmatifs : le tribunal de grande instance avait, dans ces affaires, « refus[é] de prononcer l'adoption, au motif d'une incertitude sur les circonstances de la conception des enfants, obs. Leroyer A.-M. ; Dr, vol.15, p.371, 2018.

, RTD civ, p.372, 2018.

V. , argumentation présentée par l'épouse de la mère dans un arrêt des juges du fond : l'enfant « n'aura jamais vocation à voir sa filiation établie à l'égard de son géniteur que son anonymat protège. Dès lors, le priver d'une seconde filiation contrevient manifestement à son intérêt

. Ca-riom, , vol.13, 2018.

, obs. Fulchiron H. L'auteur approuve la solution après avoir pourtant souligné que « les accords passés entre les parents sur la filiation, droit indisponible s'il en est, n'ont aucune valeur, Dr, p.32, 2018.

P. Ca, JurisData, vol.30, 2018.

F. Vialla, obs. Dionisi-Peyrusse A, p.171, 2018.

V. Lambert-garrel, L. Vialla, and F. Jcp-g, C'est ajouter à la loi qui se contente de vérifier le consentement du seul parent à l'égard de qui la filiation a été établie, Dr, vol.26, p.35, 2018.

M. Borde and . Dalloz-actualité, qui souligne que « en exigeant un tel consentement de la mère, vol.14, 2018.

, Mais (?) elle semble vouloir ici montrer que le père et son époux ne prouvaient pas que la mère biologique avait, soit au jour de la naissance de l'enfant soit au jour de la demande d'adoption plénière, expressément renoncé à tout lien de filiation avec l'enfant, Le Gouvello A, p.171, 2018.

L. Lambert-garrel and F. Et-vialla, Sur l'imprécision de l'arrêt quant aux preuves à rapporter, JCP G, vol.26, p.593, 2018.

M. Borde and . Dalloz-actualité, 2018 : « Un acte rédigé par la mère biologique juste après la naissance de l'enfant, précisant qu'elle ne souhaite se voir reconnaître aucun lien de filiation avec le nouveau-né aurait-il suffi à satisfaire la cour d'appel ?, vol.14

. Sur-cette-différence-de-traitement, C. Mécary, and . Adoption, Dr, 2018.

V. Infra,

V. Dionisi-peyrusse, A. Et-pichard, and M. Le-genre-dans-le-droit-de-la-filiation, La loi et le genre. Études critiques de droit français, p.49, 2014.

. En-ce-sens and A. Dionisi-peyrusse, 139 : « il n'est pas exclu que [la différence] repose aussi sur un présupposé d'attachement à la progéniture différent chez les femmes et chez les hommes, 2018.

P. Ca, Dionisi-Peyrusse A., qui souligne que la cour de Paris « maintient (?) son contrôle de la volonté de la gestatrice. Pourtant, celle-ci n'étant pas la mère, son consentement ne fait pas partie des conditions légales. Les juges passent donc par l, obs, p.616, 2018.

, Ce qu'illustre parfaitement l'arrêt de la cour de Paris du 18 septembre 2018, qui reproduit les termes de des enfants (par ex. : « Je n'ai aucun intérêt à élever ces enfants comme les miens, ni d'avoir des droits ou responsabilités à leur égard (?). L'intention tout au long de cet arrangement était que les requérants soient parents des enfants et que Randy [son mari] et moi renoncent, Dr, 2018.

, Penser la gestation pour autrui : quelques jalons avant de poursuivre la réflexion

, Probablement pour privilégier une réflexion en termes de protection du corps et de la volonté de la femme porteuse

, « Interdiction » incertaine en effet, dès lors que le recours à une convention de gestation pour le compte d'autrui ou de commande d'enfant par son géniteur n'est pas pénalement sanctionné en lui-même